anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 99
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 4.7 du Code civil.
Änderungsgeschichte
- (1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013>
- (2)<L 2022-01-19/18, art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022>