C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.7
Pardon
L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 4.6, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament.