anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 57bis
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.
Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à l'article 99bis.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 60, 104; En vigueur : 24-05-2014>