anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 58
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
(Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.) <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En vigueur : 07-05-2002>
Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.
Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-02-07/15, art. 10, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-
- 2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42>
- (2)<L 2014-04-10/80, art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-
- 08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 12 modifié par L 2016-02-05/11, art. 52, 114>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 035
- anc. C.pén. Art. 4