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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 34ter

Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section Ierbis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-

In KraftAmtlicher Text

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<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale ..., dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations sur la base des articles 54 et 57bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

2° les condamnations qui, sur la base des articles 57 et 57bis, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

3° les condamnations à une peine privative de liberté de cinq ans au moins sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°, 417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret et 428, § 5.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-04-25/23, art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2016-02-05/11, art. 11, 114; En vigueur : 29-02-2016>
  • (4)<L 2022-03-21/01, art. 84, 148; En vigueur : 01-06-2022>
  • (5)<L 2024-02-29/11, art. 33, 159; En vigueur : 18-04-2024>