anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 34bis
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section Ierbis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-
<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal ... ou de la réclusion.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>