anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 120
TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. — CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
Quiconque aura volontairement, acquis ou reçu un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-27/02, art. 71, 158; En vigueur : 08-04-2024>