anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 489ter
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section I. [1 - Des infractions liées à l'insolvabilité.]1
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront :
1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au Livre III, chapitre 2, du Code de droit économique; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-08-11/14, art. 7, 128; En vigueur : 01-05-2018>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 019
- anc. C.pén. Art. 120
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 33
- anc. C.pén. Art. 489