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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 489bis

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section I. [1 - Des infractions liées à l'insolvabilité.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<inséré par L 1997-08-08/80, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01- 2002>

1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;

3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;

4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article XX.103 du même Code; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-08-11/14, art. 6, 128; En vigueur : 01-05-2018>