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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 138

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER. — TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 4, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes :

1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;

2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;

3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;

4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;

5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;

6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.

Dans les cas visés à l'article 137, § 2, 11°, le maximum de la peine prévue pour l'infraction consommée sera diminué d'un an.

§ 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de :

1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;

2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;

3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-02-18/01, art. 3, 091; En vigueur : 14-03-2013>