anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 139
LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER. — TITRE Iter. - DES INFRACTIONS TERRORISTES. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 2; En vigueur : 08-01-2004>
<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 5, 046; En vigueur : 08-01-2004> Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 046
- anc. C.pén. Art. 137
- anc. C.pén. Art. 5