anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 194
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES — Section I. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 48