anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 195
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES — Section I. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en
Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, <L 2003-01-23/42, art. 48, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 48