anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 214
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES — Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.
Dans les cas prévus aux chapitres Ier à IV du présent titre et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-05-05/09, art. 14, 106; En vigueur : 18-07-2014>