anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 213
CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES — Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.
L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, instruments de paiement autres que les espèces, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-07-12/10, art. 13, 153; En vigueur : 18-09-2023>