anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 234
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT — CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 31, alinéa 1er.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-04-14/01, art. 11, 073; En vigueur : 15-04-2009>