anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 235
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT — CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
Dans le cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la (détention de quinze ans à vingt ans); les autres, de la détention de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 51, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 51