anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 51
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.