anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 333
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES
<L 29-08-1945, art. 1> Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un délit, s'il était prisonnier de guerre, ou s'il était détenu à la disposition du Ministre de la justice, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Les mêmes peines seront applicables dans le cas d'évasion de tout individu interné par application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930.