anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 336
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - (DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES, ET DES
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront :
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, un emprisonnement de deux ans à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la (réclusion de cinq ans à dix ans) contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes. <L 2003-01-23/42, art. 60, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 040
- anc. C.pén. Art. 333
- anc. C.pén. Art. 334
- anc. C.pén. Art. 60