anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 392bis
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU
<L 31-03-1987, art. 94> Pour l'application du présent chapitre, les mots " père ", " mère " et " ascendant " désignent également les adoptants et, en cas d'adoption et d'adoption plénière, les ascendants des adoptants.
Pour l'application du même chapitre, le mot "journaliste" désigne la personne qui exerce une activité telle que visée par l'article 24, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-01-18/06, art. 28, 157; En vigueur : 05-02-2024>