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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 426

CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section II. - Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou [1 des personnes vulnérables]1 <L

In KraftAmtlicher Text

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<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou d'une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé. <L 2000-06- 26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2011-11-26/19, art. 22, 084; En vigueur : 02-02-2012>