anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 427
CHAPITRE III. - (DES ATTEINTES AUX MINEURS, [AUX PERSONNES VULNERABLES] ET A LA FAMILLE.) <L 2000- — Section III. - Disposition commune aux sections Ier et II. <L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.
La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 23, 084; En vigueur : 02-02-2012>