anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 460bis
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
<L 14-01-1928, art. 4> (Sera puni des mêmes peines, celui qui aura supprimé une copie d'exploit dont il était détenteur par application de l'article 68bis du Code de procédure civile ou qui aura ouvert, pour en violer le secret, l'enveloppe contenant cette copie, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère d'un enfant mineur, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur, ou du curateur de la personne intéressée.)
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 151, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 4
- anc. C.pén. Art. 68bis