anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 460ter
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.
<inséré par L 1998-03-12/39, art. 44 ; En vigueur : 1998-10-02> Tout usage ... d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier , ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'information ou de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une amende de vingt-six [euros] à mille euros. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2012-12-27/29, art. 27, 090; En vigueur : 10-02-2013>
- (2)<L 2019-05-05/10, art. 82, 137; En vigueur : 03-06-2019>
- (3)<L 2019-05-05/19, art. 155, 140; En vigueur : 29-06-2019>