anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 477bis
CHAPITRE I. - DES VOLS ET DES EXTORSIONS. — Section IIbis. - Des vols et extorsions en matières nucléaires. <L 17-04-1986, art. 2>
<L 17-04-1986, art. 2> Le vol de matières nucléaires est puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans : <L 2003-01-23/42, art. 78, 041; En vigueur : 13-03-2003>
1° s'il a été commis avec l'aide de violences ou de menaces;
2° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
3° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
4° si les coupables ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 041
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 78