anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 492bis
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section II. - Des abus de confiance.
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 142, En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. <Erratum, voir M.B. 07.02.2001, p. 3294 > <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.