anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 493
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section II. - Des abus de confiance.
(Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, (des passions ou de l'ignorance) d'un mineur ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.) <AR148 18-03-1935, art. 1> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2011-11-26/19, art. 40, 084; En vigueur : 02-02-2012>