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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 500

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées;

Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés; <L 24-01-1977, art. 24, 1°>

Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.