anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 502
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.
Dans les cas prévus (par les articles 500 et 501), le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné. <L 24-01-1977, art. 24, 4°>
(Alinéa 2 abrogé) <L 29-10-1919, art. 90>