anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 505ter
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction. <L 1990-07-
Les infractions visées à l'article 505 alinéa 1er, 2° à 4°, seront punies d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de dix mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement lorsqu'elles auront été commises dans les circonstances suivantes:
1° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles; ou
2° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 43, 157; En vigueur : 05-02-2024>