anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 506
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction. <L 1990-07-
<L 2003-01-23/42, art. 81, 041; En vigueur : 13-03-2003> Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt ans à trente ans, (les receleurs visés aux articles 505 et 505bis) seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la réclusion à perpétuité, soit la réclusion de vingt ans à trente ans. <LW 2005-08-10/62, art. 8, 054 ; En vigueur : 02-09- 2005>
Verweist auf
- anc. C.pén. Art. 041
- anc. C.pén. Art. 054
- anc. C.pén. Art. 505
- anc. C.pén. Art. 505bis
- anc. C.pén. Art. 8
- anc. C.pén. Art. 81