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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 507

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section V. - De quelques autres fraudes.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

(La même disposition est applicable à l'époux ou à ceux qui dans son intérêt détruisent, dégradent ou détournent des meubles qui ont fait l'objet d'une mesure prévue (à l'article 223 du Code civil) (et aux articles 1253septies, deuxième alinéa, et 1280 du Code judiciaire.)) <L 1990-04-09/35, art. 1, 003; En vigueur : 19-06- 1990>