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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 509

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section V. - De quelques autres fraudes.

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.

Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou à une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>