anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 509bis
CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section V. - De quelques autres fraudes.
<L 02-05-1956, art. 28> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à trois mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° Celui qui sciemment émet sans provision suffisante et disponible, un chèque postal ou un virement postal;
2° Celui qui cède un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;
3° Celui qui, ayant émis un de ces titres, retire sciemment, dans les six mois de leur émission, tout ou partie de leur provision;
4° Celui qui, ayant émis un de ces titres, en rend, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.