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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 509bis

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section V. - De quelques autres fraudes.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 02-05-1956, art. 28> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à trois mille [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

1° Celui qui sciemment émet sans provision suffisante et disponible, un chèque postal ou un virement postal;

2° Celui qui cède un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;

3° Celui qui, ayant émis un de ces titres, retire sciemment, dans les six mois de leur émission, tout ou partie de leur provision;

4° Celui qui, ayant émis un de ces titres, en rend, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.