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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 509ter

CHAPITRE II. - DES FRAUDES. — Section V. - De quelques autres fraudes.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 31-03-1958, art. 3> Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

1° Celui qui, après avoir endossé une facture, en opère sciemment à son profit l'encaissement;

2° Celui qui, après avoir endossé l'original ou un duplicata d'une facture, se fait remettre sciemment des fonds ou attribuer un avantage quelconque, grâce à l'endossement d'un autre exemplaire original ou duplicata de la même facture;

3° Celui qui se fait remettre des fonds ou se fait attribuer un avantage quelconque en endossant sciemment une facture relative à une obligation légalement éteinte.