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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 534bis

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. <inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En

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<inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En vigueur : 02-03-2007> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.

§ 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas de récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à compter de la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.