anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 542
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section VI. - De la destruction des animaux.
Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.