anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 543
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.
Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.