CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 201
TITRE V. - DES PENALITES.
<L 08-07-1970, art. 7> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur. <L 05-07-1976, art. 67>
Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :
1. celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet; <L 05-07-1976, art. 67>
2. celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer luimême son droit de vote;
3. celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4. celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.] <L 05-07-1976, art. 67>