CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 217quater
CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 1re. [1 De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]1
Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/49, art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>