Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 183nonies
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires <Ancien titre XIIbis (art. 183bis-183undecies)
<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question à l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à EUR]. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>