Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 183octies
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires <Ancien titre XIIbis (art. 183bis-183undecies)
<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> La taxe annuelle est payable dans les trois mois à compter de la décision de répartition des participations bénéficiaires.
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Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de la décision de répartition, la base de perception, le taux et le montant de la taxe.
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Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de ,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-11-20/01, art. 23, 053; En vigueur : 01-01-2023>
- (2)<L 2026-02-10/05, art. 14, 067; En vigueur : 09-03-2026>