L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 45quater
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
§ 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.
Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° il existe des indices sérieux de culpabilité;
(NOTE : par son arrêt n° 50/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19886-19893), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 45quater, § 1, deuxième alinéa, 1° et 2°)
2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;
(NOTE : par son arrêt n° 50/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19886-19893), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 45quater, § 1, deuxième alinéa, 1° et 2°)
3° une victime est identifiée.
La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.
Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.
Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de :
1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;
2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé.
Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.
Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation.
§ 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.
L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est (soupçonnée d') avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public. § 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.
Lorsque (la personne visée à l'article 36, 4°,) a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur du fait qualifie infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
§ 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 13; En vigueur : O2-04-2007>
- <L 2006-12-27/33, art. 90, 025; En vigueur : 07-01-2007>
- <L 2006-12-27/33, art. 91, 025; En vigueur : 07-01-2007>