L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 49
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrance que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
(S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) (L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.) L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse.
(Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu (à l'article 57bis). Le tribunal statue en l'état de la procédure.)
Änderungsgeschichte
- <L 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002>
- <L 2003-01-06/32, art. 2, 014; En vigueur : 02-03-2003>
- <L 2006-06-13/40, art. 15, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 2006-06-13/40, art. 14, 023; En vigueur : 01-10-2007>
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 18, 047; En vigueur : 01-09-2026>