L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 52quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
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L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. .... Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.
(Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.)
Änderungsgeschichte
- <L 1994-06-30/45, art. 1, 009; En vigueur : 27-09-1994>
- (1)<DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>