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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 109bis

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 1985-07-19/30, art. 6> § 1er. Sauf s'il porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3.

§ 2. La Cour des marchés siège toujours au nombre de trois conseillers.

§ 3. Les autres causes sont attribuées à des chambres à un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.

§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-04-22/28, art. 3, 167; En vigueur : 28-06-2010>
  • (2)<L 2014-04-25/23, art. 12, 184; En vigueur : 24-05-2014>
  • (3)<L 2013-07-30/23, art. 112, 192; En vigueur : 01-09-2014
  • (4)<L 2014-05-08/02, art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2014>
  • (5)<L 2015-10-19/01, art. 63, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
  • (6)<L 2016-12-25/14, art. 60, 208; En vigueur : 09-01-2017>