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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 116

CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section première. - Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, soit dans une division d'un arrondissement judiciaire , soit au lieu d'audience désigné à cet effet conformément à l'article 115, alinéa 3 ou 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 208, 159; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 38, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2020-07-31/03, art. 105, 228; En vigueur : 17-08-2020>