C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 116
CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section première. - Dispositions générales.
Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, soit dans une division d'un arrondissement judiciaire , soit au lieu d'audience désigné à cet effet conformément à l'article 115, alinéa 3 ou 4.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 208, 159; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2013-12-01/01, art. 38, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (3)<L 2020-07-31/03, art. 105, 228; En vigueur : 17-08-2020>