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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 340

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 1998-12-22/47, art. 67, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police.

§ 2. L'assemblée générale est convoquée :

1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001>

2° (pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004>

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;

4° pour la désignation aux mandats adjoints;

5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques, (à l'exception du mandat de juge au tribunal de l'application des peines); <L 2006-05-17/36, art. 32, 132; En vigueur : 31-08-2006>

6° pour la désignation ou la sélection des candidats à un mandat de juge, de conseiller et d'assesseur dans les juridictions disciplinaires visées à l'article 58.

(7° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5;) <L 2006-12-18/37, art. 10, 1°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit économique;

9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article XX.125 du Code de droit économique.

§ 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés sur support électronique et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le (31 mai) de chaque année. <L 2003-12-22/53, art. 15, 116; En vigueur : 10-01- 2004>

....

Le Ministre de la Justice établit,après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, chacun pour ce qui concerne son organisation, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement.

Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée :

a) l'évolution des cadres et des effectifs;

b) les moyens logistiques;

c) l'organisation;

d) les structures de concertation;

e) les statistiques;

f) l'évolution des affaires pendantes;

g) l'évolution de la charge de travail;

h) l'évolution de l'arriéré judiciaire;

i) le retard dans le délibéré;

j) l'évolution de la réalisation du plan de gestion et des objectifs;

k) les modalités d'utilisation des moyens;

l) la politique de qualité;

m) le fonctionnement des divisions;

n) le cas échéant, les mesures prises en vue du maintien de la discipline, y compris les sanctions disciplinaires, et les initiatives prises en vue du respect des principes généraux relatifs à la déontologie.

Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction (, à résorber l'arriéré judiciaire et à garantir le respect des délais du délibéré). <L 2007-05-09/38, art. 2, 2°, 151; En vigueur : 22-06-2007>

Le chef de corps ... transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procèsverbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) Le Conseil supérieur de la Justice établit annuellement un rapport consolidé portant sur les mesures et initiatives prises sur base de l'alinéa 3, n), dans le respect de l'anonymat. Ce rapport est rendu public. <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004>

§ 4. (L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 3.

L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations d'infractions faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004>

§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :

1° par le premier président ou le président;

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;

3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.

(4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase.) <L 2006-12-18/37, art. 10, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

....

Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2010-12-29/02, art. 24, 169; En vigueur : 01-07-2011>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 92, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2014-02-18/05, art. 39, 180; En vigueur : 01-04-2014>
  • (4)<L 2013-07-15/08, art. 6/1, 182; En vigueur : 01-09-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 32, 003; En
  • vigueur : 01-09-2014> >
  • (5)<L 2014-05-08/02, art. 115, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (6)<L 2016-05-04/03, art. 101, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  • (7)<L 2017-08-11/14, art. 15, 215; En vigueur : 01-05-2018>
  • (8)<L 2019-03-23/03, art. 29, 223; En vigueur : 01-01-2020>
  • (9)<L 2026-03-30/01, art. 48, 271; En vigueur : 01-09-2026>