Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 144bis

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.

Le procureur fédéral peut, en vue de son fonctionnement adéquat et efficace, doter le parquet fédéral d'une structure d'organisation interne, qu'il porte à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Collège des procureurs généraux. A cette fin, il peut notamment désigner des adjoints parmi les magistrats fédéraux qui font partie de son comité de direction, et ce pour la période équivalente à son mandat. La parité linguistique est garantie lors de ces désignations.

§ 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :

1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;

2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément à l'article 144sexies;

3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

4° exercer les tâches visées à l'article 12, 1 a) et b) du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, conformément aux lignes directrices énoncées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.

§ 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence.

Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, en concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers ou de matières déterminés. A défaut de consensus, le Collège du ministère public prend la décision après un avis motivé des chefs de corps concernés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres taches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.

Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les délégations visées à l'alinéa 1er, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06- 21/42, art. 6, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Selon le cas, la décision motivée de délégation est établie par le procureur fédéral ou par le président du Collège du ministère public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-05-05/10, art. 93, 226; En vigueur : 03-06-2019>
  • (2)<L 2022-12-26/05, art. 5, 246; En vigueur : 09-01-2023>
  • (3)<L 2026-07-15/03, art. 17, 272; En vigueur : 02-08-2026>